L’article 5 de l’AI Act est la seule partie du règlement (UE) 2024/1689 qui n’ouvre aucune voie de mise en conformité : un système qui relève des pratiques d’IA interdites ne se documente pas, il s’arrête ou se reconçoit. Ces interdictions s’appliquent depuis le 2 février 2025 et passent de huit à dix le 2 décembre 2026. Nous donnons ici la liste à jour, les amendes encourues, l’état des autorités compétentes en France et le dossier de qualification à tenir pour chaque système.

L’essentiel
- L’article 5 interdit la mise sur le marché, la mise en service et l’utilisation de certains systèmes d’IA : il engage les fournisseurs comme les déployeurs, y compris hors de l’Union.
- Huit pratiques d’IA interdites s’appliquent depuis le 2 février 2025. Le règlement (UE) 2026/1744 en ajoute deux au 2 décembre 2026 : contenus intimes non consentis et contenus pédopornographiques.
- Un générateur d’images, de vidéos ou de voix à usage général est visé s’il lui manque des garde-fous raisonnables et adéquats.
- Plafond : 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires annuel mondial. Aucune amende publiée à ce jour.
- La preuve attendue est une fiche de qualification datée par système, revue à chaque changement et à chaque réexamen de la liste.
Pratiques d’IA interdites : ce que vise l’article 5 et qui il engage
L’article 5, intitulé « Pratiques interdites en matière d’IA » dans la version française, vise des usages plutôt que des technologies. Chaque point interdit « la mise sur le marché, la mise en service ou l’utilisation » d’un système d’IA présentant une caractéristique donnée : fournisseurs et déployeurs sont donc visés au même titre. Une banque qui achète un outil et l’intègre à ses processus est concernée sans avoir écrit une ligne de code. L’article 2, paragraphe 1, point c), étend le champ aux fournisseurs et déployeurs établis hors de l’Union lorsque les sorties du système y sont utilisées.
Les interdictions s’appliquent depuis le 2 février 2025 (article 113, point a)). Contrairement aux systèmes d’IA à haut risque, il n’y a ni évaluation de la conformité, ni documentation technique, ni période transitoire. Les pratiques d’IA interdites ne se mettent pas en conformité : elles cessent, ou le système est reconçu pour sortir de la définition. D’où une qualification en amont, avant l’achat et avant la mise en production. Notre page de référence sur l’AI Act situe l’article dans le texte, le guide opérationnel du règlement IA détaille le calendrier, et le texte officiel se lit sur EUR-Lex ou, article par article, sur artificialintelligenceact.eu.
Les lignes directrices de la Commission sur les pratiques d’IA interdites
La Commission a publié le 4 février 2025 ses lignes directrices sur les pratiques interdites, page mise à jour le 31 juillet 2025. Elles ne sont pas contraignantes : l’interprétation qui fait foi appartient à la Cour de justice de l’Union européenne. Toute autorité de contrôle partira pourtant de ce texte, qui précise les notions laissées ouvertes (préjudice important, lieu de travail, espace accessible au public) et les illustre. Citez dans chaque fiche de qualification le passage sur lequel s’appuie votre réponse. Pour le contexte d’ensemble, voir notre point sur la réglementation de l’IA en 2026.
Les huit interdictions en vigueur depuis le 2 février 2025
Les huit pratiques d’IA interdites d’origine figurent aux points a) à h) de l’article 5, paragraphe 1, et l’omnibus ne les a pas modifiées.
| Point | Ce qui est interdit | Condition ou exception | Situation à risque typique |
|---|---|---|---|
| a) | Techniques subliminales, délibérément manipulatrices ou trompeuses | Altération substantielle du comportement causant, ou raisonnablement susceptible de causer, un préjudice important | Design persuasif et interfaces trompeuses ; arnaques par voix synthétique |
| b) | Exploitation des vulnérabilités liées à l’âge, au handicap ou à une situation sociale ou économique particulière | Même seuil de préjudice important | Ciblage de clients surendettés ou âgés |
| c) | Notation sociale des personnes physiques dans la durée | Traitement préjudiciable dans des contextes sans lien, ou disproportionné au comportement | Score de fraude ou de fidélité réutilisé pour des décisions sans rapport |
| d) | Prédiction d’infractions fondée uniquement sur le profilage ou les traits de personnalité | Hors appui à une évaluation humaine fondée sur des faits objectifs et vérifiables | Scores de « propension » des outils antifraude ou de sûreté |
| e) | Bases de reconnaissance faciale constituées par moissonnage non ciblé d’images d’internet ou de vidéosurveillance | Vise cette finalité précise | Achat d’un outil de recherche faciale au jeu de données moissonné |
| f) | Inférence des émotions au travail et dans les établissements d’enseignement | Sauf raisons médicales ou de sécurité ; suppose des données biométriques (article 3, point 39) | Analyse vocale des émotions en centre d’appels, notation d’entretiens vidéo |
| g) | Catégorisation biométrique pour déduire la race, les opinions politiques, l’affiliation syndicale, les convictions religieuses ou philosophiques, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle | Hors étiquetage ou filtrage de jeux de données acquis légalement et catégorisation à des fins répressives | Analytique marketing inférant des traits sensibles à partir des visages |
| h) | Identification biométrique à distance en temps réel dans des espaces accessibles au public, à des fins répressives | Trois objectifs strictement nécessaires, autorisation préalable, analyse d’impact sur les droits fondamentaux (article 27), enregistrement dans la base de l’UE (article 49) | Surtout les autorités publiques ; l’usage privé relève du RGPD et de l’annexe III |
Une précision évite bien des faux positifs : l’analyse de sentiment sur du texte (avis clients, tickets, courriels) n’est pas de la reconnaissance des émotions au sens de l’article 3, point 39, faute de données biométriques. Le point f) ne vise donc pas un outil qui ne lit que des mots ; la question relève alors du RGPD, surtout pour des textes de salariés.
Deux nouvelles pratiques d’IA interdites à partir du 2 décembre 2026
L’omnibus numérique sur l’IA, le règlement (UE) 2026/1744, insère dans l’article 5, paragraphe 1, les points b bis) et b ter) (ba et bb dans la version anglaise du Service Desk de la Commission). Le point b bis) interdit, aux trois mêmes stades, tout système d’IA qui génère ou manipule des images, vidéos, sons ou contenus similaires réalistes montrant les parties intimes d’une personne identifiable, ou cette personne se livrant à des activités sexuellement explicites, sans son consentement libre, spécifique, éclairé, univoque et explicite. Le point b ter) vise les contenus pédopornographiques au sens de l’article 2, points c) et e), de la directive 2011/93/UE, sauf si le droit national écarte le caractère « sans droit » de l’acte (tests adverses légitimes, par exemple).
Selon le paragraphe 1 bis, le fournisseur n’est visé que si i) cette génération est la destination du système, ou ii) sa conception, son entraînement, son architecture, ses capacités ou ses fonctionnalités en font un résultat raisonnablement prévisible et reproductible sans modification technique importante, et qu’il lui manque des mesures techniques de sécurité et d’autres garde-fous raisonnables et adéquats pour l’empêcher de manière fiable, compte tenu de la mauvaise utilisation raisonnablement prévisible, et pour corriger les abus constatés ou signalés. Le déployeur n’est visé que s’il utilise le système à cette fin. Le paragraphe 1 ter exclut la retouche qui n’accroît pas l’exposition des parties intimes ni ne change la nature de l’activité représentée.
Le considérant 12 énumère les garde-fous : nettoyage des données, entraînement au refus, contrôle des instructions et des sorties, filtres à l’exécution, classification et filtrage des contenus, restrictions d’usage, détection des abus, notification et action. Un système destiné aux contenus intimes doit aussi permettre de démontrer le consentement de la personne représentée. Le réalisme vise une représentation crédible du visage, de la voix ou du corps, hors rendus caricaturaux ou physiquement impossibles. Notre lecture : pour un générateur à usage général, ces garde-fous deviennent la preuve qu’il ne relève pas des pratiques d’IA interdites (voir les modèles d’IA à usage général).
Comment on en est arrivé là
En janvier 2026, des images sexualisées non consenties de femmes et de mineurs, générées avec Grok, ont circulé sur X ; la Commission a ouvert le même mois une procédure contre X au titre du règlement sur les services numériques, et l’Espagne a proposé une interdiction expresse. Accord politique le 7 mai 2026, règlement du 8 juillet, publication au Journal officiel le 24 juillet, entrée en vigueur le 27 juillet. L’article 113, point a), modifié, fixe l’application des points b bis) et b ter) et des paragraphes 1 bis et 1 ter au 2 décembre 2026.
Ce qu’a constaté le premier réexamen de l’article 112
L’article 112, paragraphe 1, impose à la Commission d’évaluer chaque année s’il faut modifier la liste de l’article 5 et celle de l’annexe III. Le premier rapport de réexamen, <code>COM(2026) 234 final</code>, est daté du 20 mai 2026 (page de la Commission du 22 mai). Il s’appuie sur la consultation des États membres au sein des sous-groupes du Comité européen de l’intelligence artificielle, sur une consultation multipartite et sur l’analyse de bases de données d’incidents liés à l’IA, à ne pas confondre avec le signalement des incidents graves imposé aux fournisseurs de systèmes à haut risque.
La majorité des États membres présents n’ont vu aucune raison de modifier la liste à ce stade, et neuf l’ont confirmé par écrit. Faute de règles d’exécution déjà applicables, l’expérience pratique manque. La Commission relève pourtant deux sujets. Les systèmes générant des contenus pédopornographiques ou des images sexuellement explicites non consenties ne relèvent ni du point a) ni du point b), « puisqu’ils ne manipulent pas les enfants et les victimes pour les amener à un comportement préjudiciable » (notre traduction) : c’est la lacune comblée par l’omnibus. Les systèmes facilitant les arnaques et la fraude financière peuvent en revanche relever des points a) et b) en cas de préjudice financier important et de lien de causalité plausible, par exemple un hypertrucage usurpant l’identité d’un proche.
Le réexamen est annuel jusqu’à la fin de la délégation de pouvoir prévue à l’article 97, et la prochaine évaluation est attendue en 2026. Notre lecture : la liste des pratiques d’IA interdites est un référentiel versionné. Chaque fiche doit indiquer la version de l’article 5 appliquée, et chaque rapport au titre de l’article 112 déclencher une revue du portefeuille.
Pratiques d’IA interdites : amendes et autorités compétentes
L’article 99, paragraphe 3, fixe le plafond le plus élevé du règlement : 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu (contre 15 millions ou 3 % au paragraphe 4, et 7,5 millions ou 1 % au paragraphe 5). Pour les PME et les start-up, le paragraphe 6 retient le montant le plus faible. L’omnibus ajoute un paragraphe 6 bis pour les petites entreprises à moyenne capitalisation, mais il ne vise que les amendes des paragraphes 4 et 5 : selon notre lecture du texte, une telle entreprise reste exposée au plafond du montant le plus élevé au titre de l’article 5. Chaque État membre fixe le régime des sanctions (paragraphe 1).
En France, la désignation des autorités compétentes n’est pas encore formalisée par la loi à la date où nous écrivons. Le schéma annoncé par le gouvernement confie la coordination à la DGCCRF et à la CNIL une partie des pratiques d’IA interdites, notamment les pratiques biométriques et la reconnaissance des émotions : c’est une annonce, pas un texte adopté. L’essentiel est ailleurs, car la CNIL contrôle déjà les traitements biométriques au titre du RGPD. Une analyse des émotions en centre d’appels peut donc être contrôlée dès aujourd’hui, sans attendre la désignation prévue par l’AI Act.
En Allemagne, la loi KI-MIG est en vigueur depuis le 29 juillet 2026 et fait de la Bundesnetzagentur l’autorité de surveillance du marché, la BaFin restant compétente pour le secteur financier. En Espagne, le projet de loi organique transmis au Congrès des députés le 26 mai 2026 confie l’essentiel des sanctions à l’AESIA et certaines à l’AEPD.
Nous n’avons trouvé, à la date de rédaction, aucune amende publiée pour des pratiques d’IA interdites au sens de l’article 5. Le RGPD, lui, est déjà mobilisé : le Garante italien a limité en urgence, le 3 octobre 2025, le traitement des données des utilisateurs italiens par le service de nudification Clothoff. L’amende n’épuise pas non plus le risque de responsabilité civile.
Où les entreprises butent sur l’article 5
Les pratiques d’IA interdites se rencontrent rarement là où on les attend. Les cas les plus fréquents :
- <b>L’analyse des émotions en centre d’appels ou en entretien vidéo (point f)).</b> Mesurer le stress d’un téléconseiller à sa voix ou noter un candidat sur ses expressions faciales tombe sous l’interdiction. En France, un tel outil suppose aussi la consultation du CSE (article L2312-8 du Code du travail) ; voir l’IA dans le recrutement.
- <b>Les outils de « sentiment » qui lisent en réalité la voix ou le visage.</b> L’étiquette commerciale ne compte pas : avec des données biométriques, c’est de la reconnaissance des émotions, interdite au travail (point f)) et à haut risque ailleurs (annexe III, point 1, c)). Demandez au fournisseur ce que le modèle reçoit en entrée.
- <b>La catégorisation biométrique à des fins marketing (point g)).</b> Déduire d’un visage l’orientation sexuelle ou les convictions religieuses pour segmenter une audience est interdit. En magasin, vérifiez ce que la mesure d’audience infère réellement.
- <b>Le design persuasif et les interfaces trompeuses (point a)).</b> Toute personnalisation n’est pas manipulation : il faut une altération substantielle du comportement et un préjudice important, réel ou raisonnablement probable. La fiche explique pourquoi ce seuil n’est pas atteint.
- <b>Le ciblage de clients vulnérables (point b)).</b> Repérer les clients surendettés ou âgés pour leur pousser des offres défavorables touche l’interdiction, en particulier dans le crédit, l’énergie, les télécoms et l’assurance.
- <b>Les scores réutilisés d’un contexte à l’autre (point c)).</b> Un score de fidélité ou de fraude qui finit par conditionner l’accès à un logement crée un traitement préjudiciable hors contexte : c’est la dérive de finalité qui fait basculer.
- <b>L’achat d’un outil de recherche faciale au jeu de données moissonné (point e)).</b> Le déployeur répond de son utilisation. Provenance des données et garanties contractuelles relèvent des achats et doivent figurer dans l’inventaire des systèmes d’IA dès la sélection.
- <b>Les fonctions de génération d’images, de vidéos ou de voix (points b bis), b ter), a) et b)).</b> Dès le 2 décembre 2026, une fonction de génération sans garde-fous contre les contenus intimes non consentis et pédopornographiques expose son fournisseur. Le clonage vocal frauduleux peut déjà relever des points a) et b), selon le réexamen de l’article 112 ; votre charte IA doit en proscrire l’usage.
Pratiques d’IA interdites : le dossier de qualification qu’une autorité demandera
Lors d’un contrôle, la question ne sera pas « connaissez-vous la liste ? » mais « montrez-nous pourquoi ce système ne relève pas des pratiques d’IA interdites ». Nous proposons une fiche par système d’IA, en sept étapes.
| Étape de qualification | Fondement juridique | Preuves à conserver |
|---|---|---|
| Recenser chaque système d’IA et sa destination | Article 3, point 12 (destination) ; article 2 (champ d’application) | Fiche d’inventaire avec responsable et contexte d’usage |
| Examiner les dix points avec une réponse motivée | Article 5, paragraphe 1, points a) à h), b bis) et b ter) ; lignes directrices de la Commission | Fiche de qualification datée par système, relecteur nommé |
| Consigner toute exception invoquée | Article 5, paragraphe 1, point f) (raisons médicales ou de sécurité) ; point h) et paragraphes 2 à 7 | Note sur la base juridique, limites du périmètre |
| Constituer le dossier de garde-fous des systèmes génératifs | Article 5, paragraphe 1 bis, point a) ii) ; considérant 12 | Résultats de tests adverses, taux de filtrage et de refus, signalements d’abus et corrections |
| Fixer les règles d’usage côté déployeur | Article 5, paragraphe 1 bis, point b) ; article 26 pour le haut risque | Règles d’utilisation acceptable, journalisation, traitement des mésusages |
| Obtenir les preuves du fournisseur | L’article 5 vise aussi « l’utilisation » ; article 25 (chaîne de valeur) | Garanties contractuelles, provenance des jeux de données, déclarations du fournisseur |
| Définir les déclencheurs de requalification | Modification substantielle ; nouvel usage ; réexamen de la liste (article 112) | Journal des changements, dates de requalification |
Dans un système de management de l’IA, cette fiche relève de l’analyse d’impact du système d’IA (clause 6.1.4 de l’ISO/IEC 42001) et de l’objectif de contrôle A.5 de l’annexe A (A.5.2 à A.5.5), complété par A.9.4 sur l’usage prévu. L’article 5 n’exige pas de système de management, mais un auditeur ou une autorité cherchera précisément ce dossier. Notre présentation de la norme ISO 42001 et notre boîte à outils ISO 42001 pour l’AI Act détaillent l’articulation. Dans AI Sigil, l’activation du cadre AI Act sur un système inscrit au registre des systèmes d’IA rattache à ce système les exigences et les contrôles du règlement.
Article 5, article 50, RGPD et droit pénal : comment les textes s’articulent
Les pratiques d’IA interdites ne vivent pas isolées. L’obligation de signaler les hypertrucages de l’article 50, paragraphe 4, s’applique depuis le 2 août 2026, mais l’étiquetage ne rend jamais licite un système interdit : un outil de nudification dont les sorties sont signalées comme artificielles reste interdit à partir du 2 décembre 2026. Transparence et interdiction se cumulent (voir nos obligations de transparence de l’IA).
Le RGPD s’applique quoi que dise l’AI Act. Les données biométriques traitées pour identifier une personne de manière unique relèvent de son article 9 : un système qui échappe à l’article 5 peut rester illicite faute d’exception valable. Voir notre analyse IA et RGPD.
Le droit pénal vise la personne. La directive (UE) 2024/1385 sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique érige en infraction, à son article 5, le fait de produire ou de manipuler puis de rendre accessibles au public des contenus intimes sans consentement, hypertrucages compris ; sa transposition est due au 14 juin 2027. En France, l’article 226-8-1 du Code pénal, issu de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 (SREN), punit le fait de rendre public sans consentement un hypertrucage sexuel généré par un traitement algorithmique de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende, portés à trois ans et 75 000 euros via un service de communication au public en ligne. L’AI Act interdit l’outil, le droit pénal punit l’auteur, le DSA atteint la plateforme.
Reste la frontière avec le haut risque. La reconnaissance des émotions hors travail et enseignement, la catégorisation biométrique par inférence d’attributs sensibles hors du point g) et l’identification biométrique à distance sont des usages à haut risque de l’annexe III, point 1, dont les obligations sont reportées au 2 décembre 2027.
Questions fréquentes
<b>Quelles sont les pratiques d’IA interdites par l’AI Act ?</b>
Depuis le 2 février 2025, l’article 5 interdit huit pratiques : manipulation ou tromperie, exploitation des vulnérabilités, notation sociale, prédiction d’infractions par simple profilage, moissonnage non ciblé d’images faciales, reconnaissance des émotions au travail et dans l’enseignement, catégorisation biométrique sur des attributs sensibles, identification biométrique à distance en temps réel à des fins répressives. Au 2 décembre 2026, le règlement (UE) 2026/1744 ajoute la génération de contenus intimes réalistes non consentis et celle de contenus pédopornographiques. La liste compte alors dix pratiques d’IA interdites.
<b>Depuis quand les pratiques d’IA interdites sont-elles applicables ?</b>
Les huit interdictions d’origine s’appliquent depuis le 2 février 2025 (article 113, point a)). Les deux interdictions ajoutées par l’omnibus s’appliquent à partir du 2 décembre 2026, comme le critère propre aux fournisseurs (paragraphe 1 bis) et la précision sur la manipulation (paragraphe 1 ter). Le texte ne prévoit pas de régime transitoire pour les systèmes déjà en service : un système concerné doit être retiré, arrêté ou reconçu à la date d’application.
<b>L’interdiction s’applique-t-elle aux entreprises situées hors de l’Union ?</b>
Oui. L’article 2, paragraphe 1, point c), vise les fournisseurs et les déployeurs établis dans un pays tiers lorsque les sorties produites par le système sont utilisées dans l’Union. Un éditeur américain dont l’outil d’analyse vocale sert à une filiale française entre donc dans le champ, comme tout fournisseur qui met un système sur le marché de l’Union, où qu’il soit établi. Le déployeur européen reste responsable de sa propre utilisation : une clause contractuelle ne l’en décharge pas.
<b>La reconnaissance des émotions est-elle toujours interdite ?</b>
Non. Le point f) ne vise que le lieu de travail et les établissements d’enseignement, avec une exception pour raisons médicales ou de sécurité. Ailleurs, la reconnaissance des émotions est un usage à haut risque de l’annexe III, point 1, c), dont les obligations s’appliquent à partir du 2 décembre 2027. La définition de l’article 3, point 39, suppose en outre des données biométriques : une analyse de sentiment sur du texte n’est pas concernée, même si le RGPD continue de s’appliquer.
<b>Quelles amendes sanctionnent les pratiques d’IA interdites ?</b>
L’article 99, paragraphe 3, prévoit jusqu’à 35 millions d’euros ou 7 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Les PME et les start-up se voient appliquer le montant le plus faible. Pour les petites entreprises à moyenne capitalisation, l’omnibus limite cette règle aux paragraphes 4 et 5 : selon notre lecture, elles restent exposées au plafond le plus élevé pour l’article 5. À ce jour, nous n’avons trouvé aucune amende publiée au titre de l’article 5.
<b>Les générateurs d’images à usage général sont-ils visés par la nouvelle interdiction des hypertrucages ?</b>
Ils peuvent l’être. Le paragraphe 1 bis vise le fournisseur lorsque la génération de contenus intimes non consentis ou pédopornographiques est un résultat raisonnablement prévisible et reproductible sans modification technique importante, et que le système n’a pas de garde-fous raisonnables et adéquats pour l’empêcher de manière fiable et corriger les abus signalés. Un générateur n’entre donc dans les pratiques d’IA interdites que s’il n’est pas protégé. Son fournisseur doit pouvoir démontrer ses mesures : filtrage, entraînement au refus, détection des abus, traitement des signalements.
Conclusion
L’article 5 ne se traite pas comme une obligation parmi d’autres. Il n’offre ni documentation de rattrapage ni délai : un système qui relève des pratiques d’IA interdites doit être arrêté ou reconçu. La liste a déjà changé une fois, avec deux interdictions supplémentaires au 2 décembre 2026, et la Commission la réexaminera chaque année. Les autorités françaises ne sont pas encore formellement désignées, mais la CNIL agit déjà sur le terrain du RGPD et le droit pénal réprime les hypertrucages sexuels. La meilleure défense reste un dossier : une fiche de qualification datée par système, motivée point par point, revue à chaque changement. Commencez par vos outils biométriques, vos analyses d’émotions et vos fonctions génératives. Si vous souhaitez être accompagnés, notre offre de mise en conformité AI Act part de cet inventaire.