IA et RGPD : la conformité n’est ni une propriété d’un modèle, ni un label affiché sur le site d’un éditeur. C’est une suite de décisions, chacune assortie d’une trace écrite, prises traitement par traitement. Or 2026 a déplacé plusieurs pièces à la fois : deux lignes directrices du CEPD en consultation jusqu’au 30 octobre 2026, une nouvelle base juridique dans le règlement sur l’IA (AI Act) pour tester les biais sur des données sensibles, une réforme du RGPD toujours pas adoptée, et la première grande amende visant une IA générative annulée par un tribunal. La plupart des guides s’arrêtent au rappel des principes. Celui-ci suit une autre piste : ce qu’une autorité de protection des données demande à voir.

L’essentiel
- IA et RGPD se croisent à quatre moments : collecte des données d’entraînement, entraînement, déploiement (prompts, recherche documentaire, journaux), résultats et décisions. Chacun exige sa base légale et sa trace.
- L’intérêt légitime peut fonder l’entraînement, mais seulement via le test en trois étapes de l’avis 28/2024 du CEPD ; un modèle entraîné sur des données personnelles n’est pas présumé anonyme.
- Les lignes directrices 03/2026 sur le moissonnage du web restent ouvertes aux commentaires jusqu’au 30 octobre 2026 : ignorer robots.txt ou ai.txt pèse désormais contre vous dans la mise en balance.
- Depuis le 27 juillet 2026, l’article 4 bis de l’AI Act permet aux fournisseurs et aux déployeurs de traiter des données sensibles pour détecter les biais, sous stricte nécessité.
- L’omnibus numérique (article 88 quater) n’est pas du droit en vigueur : construisez sur le RGPD actuel.
IA et RGPD : ce que la conformité veut dire, et ce qu’elle ne veut pas dire
Le RGPD ne réglemente pas une technologie. Il réglemente le traitement de données à caractère personnel, quel que soit l’outil. Parler de conformité IA et RGPD pour un système pris en bloc n’a donc pas de sens : un même système porte plusieurs traitements (constitution du jeu d’entraînement, inférence, journalisation), et chacun a sa finalité, sa base légale, sa durée de conservation. On est conforme traitement par traitement, ou on ne l’est pas. Trois contresens reviennent dans presque tous les dossiers IA et RGPD.
- « Notre éditeur est conforme au RGPD. » Cette déclaration couvre les traitements de l’éditeur. Elle ne vous donne ni votre base légale, ni vos mentions d’information.
- « Les données sont hébergées dans l’Union. » L’hébergement répond à la question des transferts, et à elle seule.
- « Les données sont publiques. » Qu’une information soit accessible en ligne n’est pas une base légale.
Le point de départ est donc prosaïque : savoir quels systèmes existent, et quels traitements chacun réalise. Un inventaire des systèmes d’IA relié au registre des activités de traitement est le socle de toute démarche IA et RGPD, parce qu’il répond à la première question d’un contrôle : de quoi parle-t-on ?
Deux règlements, un seul système : IA et RGPD face à l’AI Act
L’article 2, paragraphe 7, du règlement sur l’IA est sans ambiguïté : le droit de l’Union en matière de protection des données s’applique aux données personnelles traitées dans le cadre de l’AI Act, lequel n’affecte pas le RGPD. Les deux textes s’appliquent en parallèle, sur le même système. Les rôles, eux, ne se recouvrent pas. Fournisseur et déployeur (AI Act) d’un côté, responsable du traitement et sous-traitant (RGPD) de l’autre : ce sont deux tests distincts. Un déployeur est en général responsable du traitement pour l’usage qu’il fait du système. Un fournisseur de modèle est souvent responsable du traitement pour l’entraînement, et sous-traitant pour l’inférence réalisée pour le compte d’un client. Cette répartition doit être écrite, système par système : elle détermine qui répond de quoi, et c’est le cœur de la responsabilité en matière d’IA. L’enjeu financier est connu : l’article 83, paragraphe 5, du RGPD prévoit des amendes pouvant atteindre 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total.
Quatre moments où IA et RGPD se rencontrent
Le cycle de vie d’un système d’IA comporte quatre moments où le RGPD pose des questions différentes. Les traiter séparément évite l’erreur la plus fréquente : croire qu’une seule base légale, choisie une fois, couvre tout. <table header-row= »true »> <tr> <td>Moment</td> <td>Questions RGPD</td> <td>Trace à conserver</td> </tr> <tr> <td>Collecte des données d’entraînement (moissonnage du web, réutilisation de données internes, jeux de données achetés)</td> <td>Base légale, compatibilité des finalités, information au titre de l’article 14, catégories particulières</td> <td>Liste des sources avec dates, analyse de l’intérêt légitime, règles d’exclusion</td> </tr> <tr> <td>Entraînement et ajustement fin</td> <td>Minimisation, conservation, sécurité, caractère anonyme ou non du modèle obtenu</td> <td>Évaluation de l’anonymat du modèle, résultats des tests d’extraction et d’inférence d’appartenance</td> </tr> <tr> <td>Déploiement (prompts, corpus de recherche documentaire, journaux, mémoire)</td> <td>Rôles de responsable et de sous-traitant, contrat de l’article 28, conservation des prompts et des journaux, transferts (chapitre V)</td> <td>Accord de sous-traitance, calendrier de conservation, évaluation des transferts</td> </tr> <tr> <td>Résultats et décisions</td> <td>Exactitude, article 22, droits d’accès et d’explication, effacement et opposition</td> <td>Analyse au titre de l’article 22, conception du contrôle humain, procédure de gestion des droits</td> </tr> </table> La plupart des organisations ne documentent que la troisième ligne. La raison est simple : c’est là que se trouve le contrat avec l’éditeur, donc là que le service juridique et les achats interviennent. En matière d’IA et RGPD, les autorités commencent pourtant par la première ligne. D’où viennent les données, à quelle date, sur quelle base, avec quelle information des personnes ? Si la réponse est « nous ne savons pas, c’est le fournisseur », le contrôle se complique. Un cadre de gouvernance des données qui trace l’origine et les droits d’usage de chaque jeu de données rend cette ligne défendable.
Base légale IA et RGPD : ce que le CEPD admet en 2026
Sur la base légale, la doctrine IA et RGPD du Comité européen de la protection des données (CEPD) s’est fixée en deux temps : un avis fin 2024, puis deux projets de lignes directrices à l’été 2026.
Avis 28/2024 : intérêt légitime et anonymat des modèles
L’avis 28/2024, adopté le 17 décembre 2024 à la demande de l’autorité irlandaise, tranche trois questions. L’intérêt légitime peut-il fonder le développement et le déploiement d’un modèle ? Oui, à condition de passer le test en trois étapes.
- L’intérêt. Il doit être licite, formulé clairement, réel.
- La nécessité. Aucun moyen moins intrusif ne permet d’atteindre cet intérêt.
- La mise en balance. Les droits des personnes et leurs attentes raisonnables ne l’emportent pas sur l’intérêt poursuivi.
Un modèle entraîné sur des données personnelles est-il anonyme ? Pas par défaut. L’anonymat se démontre au cas par cas : la probabilité d’extraire des données personnelles du modèle, comme celle d’en obtenir par des requêtes, doit être insignifiante. Que se passe-t-il si le modèle a été développé à partir de données traitées illicitement ? Le déployeur doit avoir mené une évaluation appropriée pour s’assurer que ce n’était pas le cas, au titre de sa propre responsabilité. C’est le point IA et RGPD qui atteint tout acheteur : la licéité de l’entraînement entre dans la due diligence des fournisseurs d’IA dès qu’on achète un modèle tiers, y compris un modèle d’IA à usage général.
Lignes directrices 03/2026 : le moissonnage du web pour l’IA générative
Annoncées le 8 juillet 2026, les lignes directrices 03/2026 sont publiées en version 1.0, soumise à consultation publique jusqu’au 30 octobre 2026. Selon les commentaires de cabinets d’avocats, la version finale est attendue avant la fin de l’année. D’après la lecture qu’en propose le cabinet Reed Smith, le projet retient les points suivants.
- Base légale. Le consentement est en pratique hors de portée pour un moissonnage à grande échelle. L’intérêt légitime est la base réaliste.
- Signaux techniques. Les fichiers robots.txt et ai.txt, les CAPTCHA, les accès sur authentification comptent dans la mise en balance, parce qu’ils façonnent les attentes raisonnables des personnes.
- Ciblage. Une exploration non ciblée présente plus de risques qu’une collecte ciblée.
- Minimisation. Avant la collecte : critères précis, exclusion des sites sensibles par nature. Après : filtrage des identifiants, pseudonymisation.
- Données sensibles incidentes. Leur présence n’est pas automatiquement illicite si elle est réellement incidente et encadrée par des garanties sur tout le cycle de vie : filtrage, suppression rapide, tests de résistance à l’extraction, surveillance des sorties. Le CEPD tire ce raisonnement de l’arrêt GC e.a. de la Cour de justice (C-136/17).
- Information. L’information individuelle peut être écartée sur le fondement de l’article 14, paragraphe 5, point b). Reste une information publique détaillée, idéalement avec la liste des sources moissonnées et les dates de collecte, et une faculté d’opposition ouverte avant la collecte.
Les lignes directrices 02/2026 sur l’anonymisation, adoptées le même jour et ouvertes jusqu’à la même date, retiennent trois critères : impossibilité d’isoler un enregistrement, de relier des jeux de données, d’inférer une information sur une personne. Elles renvoient à l’arrêt EDPS contre CRU de la Cour de justice (C-413/23 P, 4 septembre 2025).
Données sensibles et tests de biais : l’article 4 bis de l’AI Act
Le paradoxe est ancien, et c’est l’un des nœuds du sujet IA et RGPD. Pour vérifier qu’un système ne discrimine pas selon l’origine ethnique, la santé ou le handicap, il faut disposer de ces données. Or l’article 9 du RGPD en interdit le traitement par défaut. Jusqu’en juillet 2026, seuls les fournisseurs de systèmes à haut risque disposaient d’une base étroite, l’article 10, paragraphe 5, de l’AI Act. Le règlement (UE) 2026/1744, dit omnibus numérique sur l’IA, publié au Journal officiel le 24 juillet 2026 et entré en vigueur le 27 juillet 2026, a abrogé cette disposition. La règle figure désormais dans un nouvel article 4 bis (Article 4a dans la version anglaise), étendu aux fournisseurs et aux déployeurs de systèmes et de modèles d’IA, sous condition de stricte nécessité :
- la détection et la correction des biais ne peuvent pas être réalisées avec des données synthétiques ou anonymisées ;
- des limites techniques à la réutilisation, des mesures de sécurité à l’état de l’art et la pseudonymisation sont en place ;
- l’accès est restreint et contrôlé ;
- les données ne sont pas transmises à d’autres parties ;
- elles sont supprimées dès que le biais est corrigé ou que la durée de conservation arrive à son terme ;
- les raisons du traitement sont consignées dans le registre des activités de traitement.
Deux limites doivent être dites clairement. L’article 4 bis ne crée aucune obligation de tester les biais. Et il ne remplace pas l’article 6 du RGPD : il faut toujours une base légale. Un dossier IA et RGPD qui invoque ce texte doit donc montrer les deux étages. L’équilibre trouvé ne fait pas consensus. En juin 2026, un membre du service juridique du CEPD et un responsable de la protection de la vie privée côté industrie ont exprimé publiquement leur désaccord sur ce point. Pour la méthode de test elle-même, voir notre article sur les biais de l’IA.
Décisions automatisées : l’article 22 après SCHUFA et Dun & Bradstreet
L’article 22 du RGPD reconnaît à toute personne le droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé et produisant des effets juridiques ou l’affectant de manière significative de façon similaire. Trois exceptions existent : la nécessité contractuelle, une disposition légale, le consentement explicite. Des garanties s’imposent alors : obtenir une intervention humaine, exprimer son point de vue, contester la décision. Deux arrêts de la Cour de justice ont élargi la portée du texte, et tout projet IA et RGPD qui note des personnes doit les connaître. SCHUFA (C-634/21, 7 décembre 2023). Produire un score constitue en soi une décision automatisée lorsqu’un tiers s’appuie fortement sur ce score. On n’échappe pas à l’article 22 en demandant à un humain de valider mécaniquement une note calculée ailleurs. Dun & Bradstreet Austria (C-203/22, 27 février 2025). L’article 15, paragraphe 1, point h), donne droit à une explication de la procédure et des principes concrètement appliqués aux données de la personne pour parvenir au résultat, sous une forme intelligible. Remettre un algorithme n’est pas une explication. Le secret des affaires ne justifie pas un refus général : les informations litigieuses sont communiquées à l’autorité ou au juge, qui arbitre. Les conséquences pratiques tiennent en trois points.
- Classer chaque usage d’IA qui note ou hiérarchise des personnes.
- Concevoir un contrôle humain capable de modifier le résultat, et journaliser les cas où il le fait.
- Préparer le modèle d’explication avant la première demande, pas après.
En matière d’IA et RGPD, ces exigences rejoignent celles de l’AI Act : l’article 14 sur le contrôle humain, et l’article 86, qui ouvre un droit à l’explication des décisions individuelles prises à l’aide d’un système à haut risque de l’annexe III. Nos articles sur la supervision humaine et l’explicabilité de l’IA détaillent la mise en œuvre.
AIPD et analyse d’impact sur les droits fondamentaux : un dossier, deux obligations
Autre point de contact IA et RGPD : l’analyse d’impact. L’article 35 du RGPD impose une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) lorsqu’un traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé. La plupart des systèmes d’IA qui profilent, notent ou traitent des données sensibles à grande échelle entrent dans ce champ. Sur la méthode, voir notre guide de l’analyse d’impact sur la vie privée. L’AI Act s’y raccorde par deux dispositions. L’article 26, paragraphe 9, prévoit que les déployeurs de systèmes à haut risque utilisent la notice fournie au titre de l’article 13 pour réaliser leur AIPD. L’article 27 impose à certains déployeurs une analyse d’impact sur les droits fondamentaux : organismes publics, entités privées fournissant des services publics, acteurs de l’évaluation de solvabilité et de la tarification en assurance vie et santé. Son paragraphe 4 précise que lorsqu’une AIPD couvre déjà l’une des obligations, l’analyse d’impact sur les droits fondamentaux la complète. Côté calendrier, depuis le règlement (UE) 2026/1744, les obligations applicables aux systèmes d’IA à haut risque de l’annexe III, article 27 compris, s’appliquent à partir du 2 décembre 2027. Lors d’une conférence de l’IAPP en juin 2026, un membre du service juridique du CEPD a résumé la relation ainsi : si vous devez réaliser une analyse d’impact sur les droits fondamentaux, vous devez très probablement réaliser une AIPD ; l’inverse n’est pas forcément vrai. Des lignes directrices conjointes de la Commission et du CEPD sur l’articulation des deux règlements sont annoncées, avec un texte final possible d’ici la fin 2026. Le conseil pratique en découle : un seul dossier d’évaluation par système, avec un noyau AIPD et une extension droits fondamentaux, la même description du système et le même registre des risques. Deux documents rédigés par deux équipes sur deux descriptions divergentes sont le plus sûr moyen de se contredire devant une autorité. C’est l’approche décrite dans notre article sur l’analyse d’impact de l’IA. Elle rend une démarche IA et RGPD lisible de bout en bout.
Ce qui bouge encore : l’omnibus numérique et l’article 88 quater
Le 19 novembre 2025, la Commission a proposé l’omnibus numérique, qui modifierait le RGPD sur deux points au cœur du sujet IA et RGPD. D’une part, un nouvel article 88 quater (Article 88c) énoncerait que le traitement de données personnelles pour développer et exploiter des systèmes ou modèles d’IA peut reposer sur l’intérêt légitime, avec une transparence renforcée et un droit d’opposition inconditionnel. D’autre part, la définition des données personnelles à l’article 4 deviendrait contextuelle : une information ne serait pas une donnée personnelle pour une entité qui ne peut pas raisonnablement identifier la personne. Dans leur avis conjoint 2/2026 du 10 février 2026, le CEPD et le Contrôleur européen de la protection des données soutiennent la simplification, mais s’opposent fermement à la modification de la définition des données personnelles. En septembre 2026, le Conseil n’a pas d’orientation générale ; un compromis révisé de la présidence a été discuté en groupe préparatoire le 11 septembre 2026. Un projet attribué à la présidence irlandaise, publié par l’ONG noyb et relayé le 21 septembre 2026, renumérote la disposition en article 88 bis ; noyb lui reproche de rendre licite par défaut l’usage de données pour l’IA. Le Parlement n’a pas de position en commission. La conclusion est sèche : il s’agit d’une proposition. Un dossier IA et RGPD bâti sur un article qui n’existe pas encore n’a pas de base légale. Le contentieux IA et RGPD n’est pas plus stabilisé.
- L’autorité italienne (Garante) a infligé à OpenAI une amende de 15 millions d’euros en décembre 2024. Le tribunal de Rome a annulé la décision dans son intégralité le 18 mars 2026.
- L’autorité néerlandaise (Autoriteit Persoonsgegevens) a sanctionné Clearview AI à hauteur de 30,5 millions d’euros en 2024 pour sa base de données d’images faciales.
- La Garante a prononcé en 2025 une amende de 5 millions d’euros contre la société éditrice de l’agent conversationnel Replika.
En France, la CNIL a publié des fiches pratiques IA qui couvrent la base légale, l’intérêt légitime, l’information des personnes, l’exercice des droits et l’annotation. C’est à ce jour la lecture nationale la plus détaillée du couple IA et RGPD côté développement, et le premier texte à relire avant de rédiger une analyse d’intérêt légitime.
Le dossier de preuves IA et RGPD : huit pièces qu’une autorité peut demander
Un contrôle ne commence pas par une question de principe. Il commence par une demande de documents. Voici les huit pièces qui, réunies, constituent le dossier IA et RGPD d’un système.
- La fiche d’inventaire. Chaque système d’IA est relié à ses entrées du registre des activités de traitement (article 30). Le registre des systèmes d’IA en est le support.
- La répartition des rôles. Pour chaque système : qui est responsable du traitement, qui est sous-traitant, et le contrat correspondant (accord de sous-traitance de l’article 28, ou accord de responsabilité conjointe de l’article 26 du RGPD).
- La décision de base légale. Écrite, datée, accompagnée de l’analyse de l’intérêt légitime lorsque cette base est retenue.
- L’AIPD. Étendue par l’analyse d’impact sur les droits fondamentaux lorsque l’article 27 de l’AI Act s’applique.
- Les mentions d’information. Articles 13 et 14, y compris les sources des données d’entraînement. Les obligations de transparence de l’IA prévues par l’AI Act s’y ajoutent.
- La procédure de gestion des droits qui atteint le modèle. Que se passe-t-il en cas de demande d’effacement ou d’opposition (filtres de sortie, listes de suppression, décision de réentraînement), qui décide, dans quel délai.
- Le volet décisions automatisées. Analyse au titre de l’article 22, conception du contrôle humain, modèle d’explication.
- Les preuves de sécurité et les preuves fournisseur. Mesures de l’article 32, conservation des prompts et des journaux, évaluation des transferts, et l’assurance donnée par le fournisseur sur la licéité de l’entraînement ou l’évaluation de l’anonymat du modèle. La due diligence des fournisseurs d’IA et la documentation du système d’IA alimentent cette pièce.
Chaque pièce a un propriétaire et une date. Ensemble, elles permettent de répondre au premier courrier d’une autorité sans exercice de reconstitution. Un dossier IA et RGPD tenu ainsi donne aussi à un audit de l’IA un périmètre vérifiable.
Questions fréquentes
Que signifie concrètement la conformité IA et RGPD ? Elle signifie que, pour chaque traitement de données personnelles réalisé par un système d’IA, l’organisation peut produire une décision et sa trace : finalité, base légale, information des personnes, durée de conservation, mesures de sécurité, gestion des droits. Ce n’est ni un attribut du modèle ni une certification de l’éditeur. Un même système peut être conforme pour l’inférence et défaillant pour la collecte des données d’entraînement. La conformité s’apprécie aux quatre moments du cycle de vie, et se prouve par des documents datés. IA et RGPD : faut-il le consentement pour entraîner un modèle sur des données personnelles ? Non. L’avis 28/2024 du CEPD admet l’intérêt légitime, à condition de passer le test en trois étapes : intérêt licite et réel, nécessité, mise en balance avec les droits et les attentes raisonnables des personnes. Le consentement est rarement praticable à grande échelle, ce que le projet de lignes directrices 03/2026 reconnaît pour le moissonnage du web. Attention aux catégories particulières de données : l’intérêt légitime ne suffit pas, il faut en plus une exception de l’article 9 du RGPD. La certification d’un éditeur rend-elle mon usage d’un outil d’IA conforme ? Non. En matière d’IA et RGPD, vous restez responsable du traitement pour vos propres finalités. Il vous faut un contrat conforme à l’article 28, votre propre base légale, vos mentions d’information et vos durées de conservation. La certification de l’éditeur renseigne sur ses pratiques, pas sur la licéité de votre usage. Vérifiez un point en particulier : les prompts et les documents que vous transmettez sont-ils réutilisés pour entraîner le modèle ? IA et RGPD : faut-il une AIPD pour chaque système ? Pas pour chacun, mais pour la plupart de ceux qui profilent, notent, surveillent des personnes ou traitent des données sensibles à grande échelle. L’article 35 vise les traitements susceptibles d’engendrer un risque élevé. La bonne pratique consiste à consigner la décision d’examen préalable dans les deux cas : pourquoi une AIPD est requise, ou pourquoi elle ne l’est pas. Une analyse argumentée concluant à l’absence de risque élevé se défend. L’absence d’analyse, non. Comment s’articulent IA et RGPD avec l’AI Act ? Les deux règlements s’appliquent en parallèle : l’article 2, paragraphe 7, de l’AI Act laisse le RGPD intact. Les rôles diffèrent (fournisseur et déployeur d’un côté, responsable du traitement et sous-traitant de l’autre) et se qualifient séparément. L’AIPD et l’analyse d’impact sur les droits fondamentaux se complètent dans un même dossier. Enfin, l’article 4 bis de l’AI Act permet de traiter des données sensibles pour les tests de biais, sans dispenser d’une base légale au titre de l’article 6. L’omnibus numérique rendra-t-il l’entraînement des IA licite par défaut ? Pas en octobre 2026. Le texte reste une proposition : le Conseil n’a pas d’orientation générale, le Parlement n’a pas de position, et le CEPD comme le Contrôleur européen ont formulé des réserves. Même le texte de la Commission conserve la mise en balance, la transparence et le droit d’opposition. Fonder aujourd’hui un traitement sur l’article 88 quater revient à invoquer une disposition qui n’existe pas. Sur le terrain IA et RGPD, l’intérêt légitime de l’article 6 reste la voie, avec son test.
Conclusion
Le RGPD n’a pas changé en 2026. Sa lecture pour l’IA, si : lignes directrices du CEPD, arrêts de la Cour de justice, article 4 bis de l’AI Act, réforme encore en négociation. Sur le terrain IA et RGPD, les organisations qui s’en sortent sont celles qui peuvent montrer, système par système, les quatre moments, la décision prise à chacun et la trace qui la soutient. La fenêtre de commentaires sur les lignes directrices 02/2026 et 03/2026 se ferme le 30 octobre 2026 : c’est le moment de relire ses analyses d’intérêt légitime à la lumière des projets. AI Sigil relie chaque système d’IA du registre à sa base légale, à ses analyses, à ses mentions d’information et aux preuves de ses fournisseurs, de sorte que la réponse à une autorité soit un rapport, et non une reconstitution.